Harcèlement sexuel exclu si relation consentie ?

Le harcèlement sexuel peut-il être retenu et donner lieu à la résiliation du contrat si l’employeur et son assistante entretiennent une relation intime et sexuelle consentie, relevant de la sphère privée ?

De manière générale

Le harcèlement sexuel, élément constitutif des violences internes en matière de Risques Psychosociaux, était constitué au moment des faits par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés, qui soit portent atteinte à la dignité, soit créent une situation intimidante, hostile ou offensante. Toute forme de pression grave (même non répétée) exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle constituait également cette infraction.

La charge de la preuve est partagée. La salarié doit apporter des éléments laissant supposer l’existence d’un harcèlement sexuel, et l’employeur des éléments objectifs contraires.

En l'espèce...

Une salariée avait été embauchée en qualité d’assistante comptable le 22 février 2016. Or, le 25 octobre 2016, elle est placée en arrêt de travail et saisit le Conseil de prud’hommes le 14 décembre 2016 pour des faits de harcèlement sexuel. Elle demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

L’employeur nie tout fait de harcèlement sexuel. D’après lui, une relation intime et sexuelle, relevant de la sphère privée, a été librement consentie par sa salariée, notamment lors d’un séjour de deux jours à Paris.

La cour d’appel examine l’ensemble des éléments présentés par la salariée :

  1. L’employeur a créé volontairement les circonstances lui permettant de se rapprocher de la salariée pour obtenir de sa part des faveurs sexuelles ;
  2. La salariée n’était pas à l’initiative du séjour parisien ;
  3. L’employeur a tout mis en œuvre pour créer une intimité physique avec elle.

Conclusion de la cour d'appel

Au vu de ces éléments, la cour d’appel constate qu’ils laissaient supposer l’existence d’un harcèlement sexuel sans que l’employeur n’ai pu apporter d’éléments objectifs contraires.

Elle prononce donc la résiliation judiciaire du contrat produisant les effets d’un licenciement nul. La Cour de cassation partage la position de la cour d’appel.

Référence : Cour de Cassation, chambre sociale, 15 février 2023, 21.23919

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